Le principe "Pollueur-Payeur" s'impose au niveau européen.

Dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour européenne explique que les exploitants d'installations situées à proximité d'une zone polluée peuvent alors être présumés responsables de la pollution. La CEJ confirme par là-même le principe du pollueur-payeur.

La Cour de justice européenne avait été saisie par un tribunal italien après que plusieurs entreprises évoluant dans les secteurs des hydrocarbures et de la pétrochimie aient contesté leurs condamnations pour pollution de la rade d'Augusta en Sicile.

Les autorités administratives italiennes avaient alors imposé à ces entreprises riveraines de la rade d'Augusta des obligations de réparations de la pollution constatée mais ces dernières refusaient cette décision et avaient déposé plusieurs recours devant les tribunaux nationaux.

Il s’agit d’une décision très importante de la CEJ qui confirme au niveau européen l’application du principe juridique « pollueur-payeur ».

Le tribunal administratif de Sicile a donc saisi la CEJ afin de savoir notamment "si le principe du pollueur-payeur s’oppose à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente d’imposer à des exploitants, en raison de la proximité de leurs installations avec une zone polluée, des mesures de réparation de dommages environnementaux, sans avoir enquêté au préalable sur l’événement à l’origine de la pollution ni avoir établi une faute des exploitants ainsi qu'un lien de causalité entre ceux-ci et la pollution constatée".

Dans son arrêt du 8 mars 2010, la CEJ conclut que la directive 2004-35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente de présumer l’existence d’un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution.

Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l'exploitant dans le cadre de ses activités

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-03/cp100025fr.pdf