28 Juin 2010
Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
Réaffirmer nos valeurs républicaines, démocratiques et laïques
Le mardi 6 juillet, l’Assemblée nationale va examiner le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Ce texte fait l’objet d’un très large consensus national et il convient de rappeler pour quelles raisons il va être adopté par notre Parlement
Le voile intégral est absolument incompatible avec nos valeurs républicaines et démocratiques et avec les traditions de notre pays
Le 22 juin 2009, dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, le Président de la République a déclaré : la burqa « n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté et de dignité de la femme. C'est un signe d'asservissement. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la dignité de la femme. Je veux le dire solennellement : la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République française ».
Cette déclaration solennelle du Président de la République a ouvert un vaste débat public auquel des personnalités de tout horizon ont participé – philosophes, sociologues, etc. - et qui a largement dépassé les clivages politiques.
A l’issue de ce débat, notre majorité a considéré que nous devions apporter une réponse de fermeté face au développement de pratiques radicales, telles que le port du voile intégral, contraires aux exigences fondamentales du « vivre ensemble » dans la société française. Cette réponse est double :
- le temps de l’explication avec le vote par l’Assemblée nationale le 11 mai dernier d’une proposition de résolution sur l’attachement au respect des valeurs républicaines.
- le temps de l’action avec l’examen début juillet d’un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Ce projet de loi vise à interdire, au sein de tout l’espace public, le fait de dissimuler son visage.
La méconnaissance de cette règle, qui ne s’appliquera qu’après une période de six mois de pédagogie, est punie d’une amende de 150 euros maximum ou d’un stage de citoyenneté.
En outre, le texte crée une nouvelle infraction réprimant le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage à raison de son sexe d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Un phénomène nouveau, encore marginal mais en progression
Selon une étude citée par le ministre de l’Intérieur, près de 1 900 femmes seraient voilées intégralement en France. Elles portent le niqab, voile qui dissimule tout le corps, y compris le visage, à l’exception des yeux (et non la burqa qui couvre les yeux d’un grillage). Bien que marginal, ce phénomène serait toutefois en progression, notamment dans certaines grandes villes.
- Des femmes pour la plupart de nationalité française : plus précisément, 2/3 des femmes seraient françaises et, parmi elles, la moitié de ces femmes appartiendrait aux deuxième et troisième générations issues de l’immigration ; Selon les représentants du conseil français du culte musulman (CFCM), le port du voile intégral n’est pas une prescription religieuse.
En France, le port du voile intégral est interdit dans certains cas :
- pour les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions au nom du principe de laïcité et leur obligation de réserve et de neutralité ;
- dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire publics (mais pas dans l’enseignement supérieur), la loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ;
Par ailleurs, le port du voile intégral peut être interdit pour les salariés et les personnes qui fréquentent les locaux d’entreprise, sur décision du chef d’établissement
En conclusion, le port du voile intégral est libre, en principe, sur la voie publique et dans les lieux ouverts, sauf en cas de manifestations sur la voie publique.
Il est libre pour les usagers du service public, sauf les élèves du primaire et secondaire publics et sauf dans le cadre de certaines démarches administratives.
Il est libre pour les salariés du secteur privé sauf dans certains cas particuliers, qui dépendent des circonstances. Il est interdit pour les fonctionnaires et les agents publics pendant la durée du service.
La dissimulation du visage dans l’espace public, incompatible avec les exigences de notre « vivre ensemble »
A l’occasion d’un déplacement à la Chapelle-sur-Vercors (Drôme) le 12 novembre 2009, il a réaffirme solennellement : « La France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, où il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme, sous aucun prétexte, dans aucune condition et dans aucune circonstance ».
Comme l’a affirmé très solennellement la proposition de résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 mai, la pratique du port du voile intégral est contraire aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
La dissimulation du visage dans l’espace public est contraire à notre idéal de fraternité et constitue une atteinte au respect de la dignité de la personne et un refus ostensible de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Dans ce cadre, seule une interdiction générale et absolue dans l’espace public est susceptible de répondre au problème posé.
La loi propose une conception renouvelée de l’ordre public
Dans l’exposé des motifs, le projet de loi s’appuie sur une conception renouvelée de l’ordre public pris dans sa dimension immatérielle, c’est-à-dire comme « socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société ».
L’ordre public immatériel est un des principes qui irrigue en profondeur notre tradition juridique et notamment : l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (« la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société »),
Que prévoit ce projet de loi ?
L’article 1er énonce le principe selon lequel « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Comme le précise l’exposé des motifs, la dissimulation volontaire du visage est « contraire (aux) valeurs fondatrices du contrat social ».
L’article 2 apporte quelques précisions nécessaires à la mise en œuvre effective de la règle énoncée à l’article 1er :
- Il précise ainsi la nature des lieux qui composent l’espace public : il s’agit non seulement des voies publiques mais aussi, plus généralement, des lieux ouverts au public et des lieux affectés aux services publics.
- Il précise également les cas dans lesquels des motifs légitimes peuvent justifier une dissimulation – limitée dans le temps – du visage.
L’article 3 prévoit que la méconnaissance de l’interdiction est sanctionnée de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150 euros maximum, et précise qu’un stage de citoyenneté peut être substitué ou prescrit en complément à la peine d’amende.
L’article 4 réprime, au titre des atteintes à la dignité de la personne, le fait de contraindre une personne à dissimuler son visage. Cette nouvelle infraction, qui constitue un délit, est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’article 5 prévoit que l’interdiction de dissimuler son visage en public et la sanction des personnes qui ne respectent pas cette interdiction entreront en vigueur six mois après le vote de la loi afin de préparer l’application effective de la règle par un effort de pédagogie et de médiation.
L’article 6 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’application de loi 18 mois après sa publication.
Les sanctions prévues par le loi
Si les forces de l’ordre constatent une infraction à cette interdiction, elles dressent un procès-verbal de constatation d’infraction
Celui-ci est transmis au Parquet et le procureur de la République propose au contrevenant une sanction (amende de 150 euros et/ ou stage de citoyenneté) qui, en cas d'accord du contrevenant, est homologuée par le juge de proximité (tribunal de proximité).
En cas de désaccord, le juge de proximité décide de la sanction à appliquer (amende et/ou stage de citoyenneté).
Si la contrevenante refuse le contrôle de son identité, les forces de l’ordre peuvent, en cas de nécessité, la retenir sur place ou dans un local de police pour vérifier son identité, sur le fondement des articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale




